190.Lorsque l’article 101 de la Loi s’applique à l’égard d’un montant dû en vertu d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre en application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), conformément à l’article 195 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le ministre retient les montants fixés à l’article 187 ou à l’article 189, aux conditions qui y sont prévues et selon les modalités de versement hebdomadaire ou mensuel applicables à la mesure ou au programme visé.